Victoire syndicale : la Cour internationale de justice consacre la protection du droit de grève dans la Convention n°87

Blogue Un seul monde, Hugues Laplante-Clément, 8 juin 2026

La Cour internationale de justice (ci-après « la CIJ » ou « la Cour ») consacre une avancée historique pour les syndicats. Dans son avis consultatif rendu le 21 mai 2026, la CIJ interprète la Convention nº 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (ci-après « Convention nº 87 ») de 1948 comme protégeant le droit de grève, même si ce droit ne figure pas expressément dans le texte de la convention. Cette décision, rendue à la majorité, met fin à l’impasse institutionnelle qui perdurait depuis plusieurs décennies au sein de l’Organisation internationale du travail (ci-après « OIT ») sur cette question.

Contexte : un désaccord historique à l’Organisation internationale du travail

Fondée en 1919, l’OIT devient la première institution spécialisée de l’Organisation des nations unies (ONU) lors de sa fondation en 1945.  Afin de protéger les intérêts des travailleur-euse-s et promouvoir la justice sociale, l’organisation repose sur une structure tripartite, unique parmi les organisations internationales, intégrant membres gouvernementaux, employeur-euse-s et travailleur-euse-s, visant à équilibrer les rapports de force entre ses membres.

L’OIT compte aujourd’hui 187 États membres et dispose d’une panoplie de conventions, certaines étant considérées comme « fondamentales », incluant la Convention nº 29 sur le travail forcé ou encore la Convention n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession. La Convention nº 87 rejoint également les rangs des conventions fondamentales, dont l’interprétation est au cœur du présent litige.

L’interprétation de la Convention nº 87 représente un « désaccord profond et persistant » entre les employeur-euse-s et travailleur-euse-s de l’OIT. En effet, elle ne mentionne pas expressément le droit de grève, conduisant ainsi à des interprétations divergentes de ce qui constitue la liberté syndicale.

Dès 1952, le Comité de la liberté syndicale de l’OIT affirme que le droit de grève représente un aspect essentiel des droits syndicaux.  Subséquemment, en 1959, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, formée de juristes, suggère que la non-reconnaissance du droit de grève pourrait compromettre la conformité à la Convention nº 87, pour éventuellement adopter une position plus ferme dans les années 1990, en déclarant que le terme « activité » de l’article 3 de la Convention nº 87 comprend le droit de grève.

À l’inverse, les représentant-es des employeur-euse-s ont contesté cette interprétation avec persistance, invoquant notamment l’absence de compétence interprétative des différents organes de l’OIT. La Conférence internationale du travail en 2012 symbolise une impasse majeure dans ce conflit, culminant en une « crise institutionnelle » à l’OIT, paralysant les travaux sur la question.

Le Comité de la liberté syndicale de l’OIT aura également reçu, au fil des années, un certain nombre de plaintes de la part d’organisations de travailleur-euse-s comme d’employeur-euse-s relativement à la question du droit de grève.

Suivant une pléthore de tentatives internes infructueuses, le Conseil d’administration de l’OIT opte pour la voie judiciaire, en adoptant en 2023 une résolution requérant un avis consultatif sur la question à la CIJ, constituant ainsi le premier recours de l’OIT devant la CIJ depuis la création de l’ONU.

L’avis de la CIJ : une latitude interprétative conforme au droit international

L’enjeu central du litige porte sur l’interprétation du terme « activité » à l’article 3 de la Convention nº 87 afin de déterminer si cette disposition englobe le droit de grève comme composante de la liberté syndicale. L’article en question se lit ainsi:

  1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
  2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

À cet effet, la CIJ évoque l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (ci-après « Convention de Vienne ») qui circonscrit les balises interprétatives des traités internationaux : la Convention nº 87 doit être interprétée conformément à son contexte, ainsi qu’à la lumière de son objet et de son but, bien que la jurisprudence de la Cour nuance que le texte des traités demeure le fondement premier de l’interprétation.

Ainsi, l’absence de mention expresse du droit de grève au sein de la convention en question ne saurait être interprétée comme son exclusion implicite, d’autant plus qu’aucune disposition n’en prévoit explicitement l’exclusion. Au contraire, selon la CIJ, la lecture conjointe des articles 2, 3 et 10 de la Convention nº 87 implique que les travailleur-euse-s et les employeur-euse-s disposent du droit de constituer des organisations et d’y adhérer afin de défendre leurs intérêts, notamment par la libre organisation de leurs activités et de leurs moyens d’action. La Cour comble l’absence de la définition des termes « activité » et « programme » mentionnés à l’article 3 par une interprétation extensive, permettant d’y inclure le droit de grève, en tant qu’il constitue une forme centrale d’action collective visant l’expression de revendications et la poursuite d’objectifs.

Cette interprétation concorde avec l’objet et le but de la Convention nº 87, reflétés notamment dans son préambule, énonçant que l’affirmation du principe de la liberté syndicale correspond à un moyen susceptible d’améliorer la condition des travailleur-euse-s, principe concordant avec la Déclaration de Philadelphie, partie intégrante de la Constitution de l’OIT.

Ainsi, la CIJ reconnaît le droit de grève au sein de la Convention nº 87 par une interprétation adaptée de ses dispositions, conformément aux règles d’interprétation de la Convention de Vienne.

D’autres balises interprétatives sont énumérées à l’article 31 de la Convention de Vienne.  Si la CIJ reconnaît l’existence d’objections de certains États quant à la reconnaissance du droit de grève, elle souligne néanmoins que leur adhésion aux instruments internationaux pertinents contribue à en relativiser la portée dans l’interprétation applicable. À cet effet, l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, protégeant respectivement le droit de grève et la liberté d’association, renvoient expressément à la Convention nº 87.

Ainsi, au sens de la CIJ, la large adhésion à ces pactes révèle l’existence d’un consensus appuyant l’interprétation selon laquelle la convention à l’étude reconnaît l’existence du droit de grève.

Moyens complémentaires d’interprétation

Enfin, l’article 32 de la Convention de Vienne autorise le recours à des moyens complémentaires d’interprétation afin de confirmer la validité de l’interprétation retenue au regard de l’article 31, précédemment étayée.

La CIJ considère les travaux préparatoires de la convention peu utiles, alors que les discussions au sujet du droit de grève concernaient le secteur public. En revanche, la pratique antérieure des États atteste d’une position dominante voulant que la liberté syndicale englobe le droit de grève, évoquant notamment la Réunion tripartite de 2015 sur la Convention nº 87.

Ensuite, la Cour relève que les organes de contrôle de l’OIT, bien que distincts des comités conventionnels d’experts de l’ONU, exercent une fonction parallèle de suivi des conventions, ce qui permet de les considérer comme des moyens complémentaires d’interprétation. Ainsi, conformément à sa jurisprudence, la CIJ doit leur accorder une importance particulière à leurs interprétations afin d’assurer la cohérence et la sécurité juridique en droit international, sans toutefois y être liée. À cet effet, la CIJ remarque une reconnaissance progressive du droit de grève par les différents organes de l’OIT s’affirmant dès les années 1950, corroborant ainsi l’interprétation de la CIJ.

Enfin, les différents instruments régionaux relatifs aux droits humains concordent avec la reconnaissance du droit de grève : la Charte arabe des droits de l’homme, la Charte de l’Organisation des États américains et le Protocole de San Salvador prévoient expressément ce droit. Ce droit est aussi reconnu dans certaines  juridictions régionales : la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme appuient cette reconnaissance.

Ainsi, les moyens complémentaires d’interprétation convergent vers la reconnaissance du droit de grève au sein de la Convention nº 87.

Conclusion : une victoire syndicale fragile?

En somme, cet avis de la CIJ représente une victoire pour la liberté syndicale, qui rejoint notamment la récente position du Canada, ayant constitutionnalisé le droit de grève en 2015.

La CIJ nuance toutefois cette reconnaissance, en s’abstenant de se prononcer sur la teneur précise, la portée ou les conditions d’exercice de ce droit. De surcroît, les avis consultatifs ne sont pas juridiquement contraignants : ils représentent l’opinion de la Cour.

Alors que le monde du travail connaît de profondes transformations, notamment avec la progression de la quatrième révolution industrielle de l’intelligence artificielle, la prudence exprimée par la Cour invite à une réflexion continue sur l’adaptation du droit international aux transformations contemporaines.


Hugues Laplante-Clément est étudiant en droit et diplômé en relations internationales et droit international de l’UQAM. Il s’intéresse particulièrement à la responsabilité civile, à la propriété intellectuelle, aux droits et libertés fondamentaux ainsi qu’au droit international.

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