La Cour internationale de Justice et la justice climatique : vers la responsabilité internationale des États

Blogue Un seul monde, Hugues Laplante-Clément, 22 septembre 2025

L’accumulation de déclarations et de traités depuis la Déclaration de Stockholm de 1972 suscite un certain scepticisme quant à la capacité du droit international à imposer de véritables obligations face à l’urgence climatique. Or, en juillet dernier, la Cour internationale de Justice (CIJ), dans un avis consultatif qualifié d’« historique » , affirme avec autorité que les États doivent se conformer aux obligations juridiques relatives à la protection du climat. Ils s’exposent notamment à l’obligation de compenser les préjudices causés aux États lésés, et ce, même en l’absence d’un engagement formel par traité, renvoyant ainsi au droit international coutumier.  

Le jugement tombe à point nommé, alors que près de 80 % de la population de Tuvalu a demandé le visa climatique australien, au moment où la montée des eaux menace la nation insulaire. Le groupe Pacific Islands Students Fighting Climate Change, composé de personnes étudiantes en droit, est à l’origine de l’initiative dont le Vanuatu a pris le relais à l’Organisation des Nations Unies (ONU) menant à l’adoption en 2023 d’une résolution par l’Assemblée générale visant à saisir la CIJ pour clarifier les obligations des États et les conséquences juridiques qui en découlent. 

Obligations conventionnelles  

La CIJ déploie un large arsenal d’instruments juridiques à sa disposition, contraignants ou pas, et évoque d’emblée la Charte des Nations Unies. La Cour insiste sur la coopération internationale prévue à l’article premier, obligation considérée comme « indispensable dans le domaine des changements climatiques ». Ce devoir se retrouve également en droit international, tant coutumier que conventionnel, notamment dans les trois principaux traités appliqués dans la décision : la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le Protocole de Kyoto ainsi que l’Accord de Paris, dont la CIJ récuse l’incompatibilité.  

 L’objectif ultime de la CCNUCC, adoptée en 1992, vise la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre (GES) à un seuil qui écarte tout risque de perturbation climatique dangereuse, tout en préservant la capacité d’adaptation des écosystèmes, la sécurité alimentaire et les perspectives de développement durable. Tout en reconnaissant des engagements différenciés selon le niveau de développement des États, la CIJ insiste particulièrement sur l’article 4 de la CCNUCC, mettant en lumière les principales obligations concernant l’atténuation des GES, l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que la coopération et l’assistance internationales.  

Le Protocole de Kyoto, adopté en 1997, précise et opérationnalise certaines obligations générales de la CCNUCC. La CIJ soutient que malgré l’absence d’une nouvelle période d’engagement postérieure à 2012, ce protocole conserve sa valeur juridique : il peut servir à interpréter les obligations climatiques et à évaluer si les États développés ont respecté leurs engagements. 

Enfin, l’essentiel de l’argumentaire de la CIJ repose sur l’Accord de Paris, adopté en 2015 et vanté comme « le traité le plus exhaustif en matière de changements climatiques ». Premier traité multilatéral majeur depuis le Protocole de Kyoto, il inaugure une nouvelle phase dans la gouvernance mondiale du climat, s’appliquant au-delà de l’année 2020. La CIJ insiste que même si l’article 2 prévoit à la fois un seuil de réchauffement de 2 °C et un objectif plus ambitieux de 1,5 °C, c’est ce dernier objectif qui représente le principal seuil de référence. 

En somme, les trois principales sources conventionnelles analysées par la CIJ reconnaissent une obligation d’atténuation des GES, de mise en œuvre de mesures d’adaptation aux changements climatiques et de coopération internationale en ce sens. La CIJ affirme de surcroît que les effets pernicieux des changements climatiques entravent les droits fondamentaux, incluant le droit à la vie ou encore le droit à un niveau de vie adéquat. La CIJ fait même allusion au vide juridique entourant la question des réfugiés climatiques, évoquant du même souffle l’importance du principe de non-refoulement 

Deux aspects fondamentaux : les obligations coutumières et les faits internationalement illicites menant à une compensation  

Un aspect fondamental de l’avis consultatif repose sur l’application du droit international coutumier, source de droit énumérée dans le Statut de la Cour International de Justice : elle implique des conséquences juridiques même pour les États n’ayant signé aucun traité. Appuyée par sa jurisprudence, la CIJ estime que l’obligation coutumière la plus fondamentale repose sur la prévention des dommages significatifs à l’environnement, notamment dans une perspective intergénérationnelle. L’impératif de diligence que cette obligation sous-tend implique notamment la régulation des activités des acteurs privés. De surcroît, l’obligation de coopérer de bonne foi et de manière soutenue dispose également d’une essence coutumière.  

Un second aspect fondamental concerne la qualification juridique significative des manquements aux obligations conventionnelles ou coutumières : ils constituent des « faits internationalement illicites », engageant ainsi la responsabilité internationale de l’État. L’État fautif peut être soumis à diverses conséquences juridiques, incluant celle d’une réparation intégrale: sous réserve d’un lien de causalité établi, un État responsable pourrait devoir compenser les dommages causés aux États affectés. La Cour déclare que tout État lésé peut individuellement invoquer la responsabilité de tout État ayant causé un dommage climatique illicite, y compris en cas de responsabilité partagée entre plusieurs États. 

Nuançons que les obligations des États sont des obligations de moyens, et non de résultat : la responsabilité d’un État ne se déclenche pas automatiquement si les objectifs environnementaux demeurent non atteints. L’évaluation se fait in concreto, selon les capacités et les circonstances propres à chaque État. Bien que la CIJ reconnaisse la complexité de cette évaluation, alors que les dommages climatiques résultent des effets cumulés mondiaux des GES d’origine anthropique et naturelle, elle précise qu’il est néanmoins possible de déterminer scientifiquement la contribution de chaque État.  

Conclusion 

Ainsi, le système climatique, réaffirmé par la CIJ comme un « bien public mondial », bénéficie d’un soutien sans précédent de la justice internationale, trois ans suivant la résolution historique de l’ONU en 2022 affirmant que l’accès à un environnement propre, sain et durable constitue un droit humain universel. Toutefois, la portée réelle de cet avis consultatif dépendra désormais de la volonté politique des États à traduire ces obligations juridiques en actions concrètes et effectives face à l’urgence climatique. En revanche, il convient de réaliser que l’anthropocentrisme prévaut dans ces deux avancées historiques récentes; Christopher Stone propose plutôt de conférer une personnalité juridique aux écosystèmes, à comprendre comme la véritable solution juridique à la sauvegarde de l’environnement.  


Auteur :

Hugues Laplante-Clément, étudiant en droit et diplômé en Relations internationales et droit international à l’UQAM, stagiaire à l’OMIRAS.

LinkedIn

Partenaires

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie | Québec Faculté de science politique et de droit | UQAM

Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

Adresse civique

Institut d’études internationales de Montréal
Université du Québec à Montréal
400, rue Sainte-Catherine Est
Bureau A-1540, Pavillon Hubert-Aquin
Montréal (Québec) H2L 3C5

* Voir le plan du campus

Téléphone 514 987-3667
ieim@uqam.ca
www.uqam.ca

Un institut montréalais tourné vers le monde, depuis plus de 20 ans!

— Bernard Derome, Président

Créé en 2002, l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) est un pôle d’excellence bien ancré dans la communauté montréalaise. Les activités de l’IEIM et de ses constituantes mobilisent tant le milieu académique, les représentants gouvernementaux, le corps diplomatique que les citoyens intéressés par les enjeux internationaux. Par son réseau de partenaires privés, publics et institutionnels, l’Institut participe ainsi au développement de la « diplomatie du savoir » et contribue au choix de politiques publiques aux plans municipal, national et international.

Ma collaboration avec l’IEIM s’inscrit directement dans le souci que j’ai toujours eu de livrer au public une information pertinente et de haute qualité. Elle s’inscrit également au regard de la richesse des travaux de ses membres et de son réel engagement à diffuser, auprès de la population, des connaissances susceptibles de l’aider à mieux comprendre les grands enjeux internationaux d’aujourd’hui. Par mon engagement direct dans ses activités publiques depuis 2010, j’espère contribuer à son essor, et je suis fier de m’associer à une équipe aussi dynamique et impliquée que celle de l’Institut.

Bernard Derome

Inscrivez-vous au Bulletin hebdomadaire!


Contribuez à l’essor et à la mission de l’Institut !